Le Gouvernement maintient qu’un droit de réponse était inutile en l’espèce, puisque les affirmations de la juridiction inférieure ne pouvaient influer sur la décision du Tribunal fédéral, ce dernier n’ayant pas tenu compte dans son arrêt d’arguments nouveaux auxquels les requérants n’avaient pas eu la possibilité de répondre. 37. Toutefois, rien n’indique que le Tribunal fédéral ait refusé de prendre en considération les observations de la juridiction inférieure et de la partie adverse. En fait, dans son arrêt du 7 février 1996, il s’est expressément référé aux demandes de la juridiction inférieure et de la partie adverse tendant au rejet du recours de droit public des requérants.