En effet, dans sa lettre du 13 décembre 1995, le Tribunal fédéral a assuré aux requérants qu’il négligerait les affirmations inacceptables, et il a tenu sa promesse: dans son arrêt du 7 février 1996, il ne s’est appuyé sur aucun argument nouveau auquel les requérants n’auraient pas eu la possibilité de répondre. En tout état de cause, les juridictions nationales ont la faculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de réglementer l’échange des observations, et dans toute procédure il arrive un moment où les observations, de quelque partie que ce soit, ne peuvent plus apporter de nouveaux éléments au débat. 32.