, le fait que les requérants n’aient pu répondre aux observations déposées par le tribunal cantonal n’a pas porté atteinte au principe de l’égalité des armes, puisque ledit tribunal n’était pas la partie adverse dans la procédure en question. De plus, tant les observations de la juridiction inférieure que celles de la partie adverse ont été transmises aux requérants, ce qui, de l’avis du Gouvernement, établit une distinction majeure avec la situation qui existait dans l’affaire Nideröst-Huber c / Suisse, où le requérant n’avait nullement été informé au sujet des observations (ibid.). Une