procédure devant la haute juridiction. 29. Par ailleurs, les requérants soulignent qu’entre le dépôt de leur demande, le 11 décembre 1995, et la notification de la décision du Tribunal fédéral, quatre mois se sont écoulés. La haute juridiction aurait donc pu se séparer du dossier pendant quelques jours pour leur permettre de le consulter. 30. Le Gouvernement rétorque que même en supposant que l’art. 6 § 1 CEDH soit applicable, le fait que les requérants n’aient pu répondre aux observations déposées par le tribunal cantonal n’a pas porté atteinte au principe de l’égalité des armes, puisque ledit tribunal n’était pas la partie adverse dans la procédure en question.