(voir l’arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 101 ss)[120]. Les requérants estiment que les attributions du Tribunal fédéral sont étrangères à la question. 28. Les requérants indiquent que les observations en réponse qu’ils souhaitaient déposer au Tribunal fédéral auraient visé essentiellement à réfuter certaines affirmations nouvelles et partiales de la juridiction inférieure. Ils ajoutent que le Tribunal fédéral ne s’en est pas tenu aux assurances qu’il avait données, à savoir qu’il ne prendrait pas en compte les affirmations en question; en réalité, il les a même en partie expressément adoptées. Le fait de leur accorder un droit de réponse n’aurait pas prolongé inutilement la