Les propos inacceptables formulés par le tribunal cantonal seront ignorés d’office.» Le 7 février 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formé par les requérants. EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ART. 6 § 1 CEDH 20. Les requérants se plaignent de ce que, durant la procédure devant le Tribunal fédéral, ils n’ont pas eu la possibilité de répondre aux observations du tribunal cantonal et de la partie adverse, et de ce qu’ils n’ont pu consulter le dossier. Ils invoquent l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[119]de la Convention, dont le passage pertinent dispose: