{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-113--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005417.pdf?ID=150005417", "Checksum": "ba8a493d00bc0e8f8678468af8202943"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:51", "Checksum": "1016da9f951697ed81ca55f7dda24cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 66.113 \r\n\n 7\nles deux affaires, la Cour a conclu à la violation de l’art. 6 § 1 CEDH (arrêt\nNideröst-Huber précité, p. 109, §§ 27, 32; arrêt F.R. c / Suisse, req. n° 37292/97,\n§ 41).\n36. Le Gouvernement maintient qu’un droit de réponse était inutile en l’espèce,\npuisque les affirmations de la juridiction inférieure ne pouvaient influer\nsur la décision du Tribunal fédéral, ce dernier n’ayant pas tenu compte dans\nson arrêt d’arguments nouveaux auxquels les requérants n’avaient pas eu la\npossibilité de répondre.\n37. Toutefois, rien n’indique que le Tribunal fédéral ait refusé de prendre\nen considération les observations de la juridiction inférieure et de la partie\nadverse. En fait, dans son arrêt du 7 février 1996, il s’est expressément\nréféré aux demandes de la juridiction inférieure et de la partie adverse\ntendant au rejet du recours de droit public des requérants. Dans sa lettre\ndu 13 décembre 1995 adressée aux requérants, le Tribunal fédéral indiquait\nsimplement son intention d’ignorer certaines déclarations contenues dans\nles observations de la juridiction inférieure, les requérants s’étant plaints\ndu caractère inadmissible de ces propos, qui n’étaient «guère objectifs» et\n«vis[aient] à dénaturer les faits».\n38. La Cour estime que l’effet réel des observations sur l’arrêt du Tribunal\nfédéral importe peu. Comme la juridiction inférieure qui a soumis des\nobservations était un tribunal indépendant qui, de surcroît, connaissait\nparfaitement le dossier pour l’avoir examiné au fond, il paraît peu\nvraisemblable que la haute juridiction ne leur ait pas prêté attention. De\nmême, les observations de la partie adverse contenaient un avis motivé sur\nle bien-fondé du recours de droit public formé par les requérants. Dans ces\nconditions, les parties à un litige doivent donc avoir la possibilité d’indiquer\nsi elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y\nva notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la\njustice: elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur\ntoute pièce au dossier (arrêt Nideröst-Huber précité, p. 107, §§ 27, 29; F.R. c /\nSuisse précité, §§ 37, 39).\n39. L’art. 6 § 1 CEDH vise avant tout à préserver les intérêts des parties et\nceux d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l’arrêt\nAcquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 17, § 66). En\nl’espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH,\nexigeait que les requérants eussent la faculté de soumettre leurs commentaires\nsur les observations présentées par le tribunal cantonal de Schwyz et la partie\nadverse. Or cette possibilité ne leur a pas été donnée. Ce constat implique qu’il\ny a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n40. Pour autant que les requérants se plaignent de ne pas avoir pu consulter\nle dossier dont disposait le Tribunal fédéral, la Cour considère qu’il leur était\nloisible d’aller l’examiner auprès de la haute juridiction.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n41. Aux termes de l’art. 41 CEDH\n\n8\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n42. Pour le dommage moral, les requérants réclament une indemnisation\nd’un montant de 2 000 francs suisses (CHF) au motif que le tribunal cantonal\nleur a fait une grave offense dans ses observations du 16 novembre 1995\nadressées au Tribunal fédéral. Le Gouvernement invite la Cour à dire que le\nconstat d’une violation représente une satisfaction équitable suffisante.\n43. La Cour estime que le constat d’une violation de l’art. 6 § 1 CEDH fournit\nune satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement\nsubi par les requérants.\n\nB. Frais et dépens\n\n44. Par ailleurs, les requérants demandent un total de 34 892,50 CHF au titre\ndes frais et dépens (29 350,50 CHF entraînés par les procédures devant le\ntribunal cantonal et le Tribunal fédéral, ainsi que 5 542 CHF pour les frais\nd’avocat).\n45. Le gouvernement accepte de rembourser 4 000 CHF au titre des frais\nd’avocat des requérants, mais prie la Cour de rejeter les autres parties de\nla demande.\n46. La Cour fait observer que d’après sa jurisprudence, pour avoir droit à\nl’allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin\nd’essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention,\nd’amener la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement. Il faut aussi que se\n\n9\ntrouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur\ntaux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Philis c / Grèce (n° 1) du 27 août 1991, série A\nn° 209, p. 25, § 74).\n47. Selon la Cour, les frais afférents aux instances devant le tribunal cantonal\net devant le Tribunal fédéral ne sauraient avoir été engagés pour prévenir\nou faire corriger une violation affectant la procédure devant ces mêmes\njuridictions. Elle estime donc, comme le Gouvernement le soutient, devoir\nrejeter cette partie de la demande.\n48. Quant aux frais de justice exposés par les requérants, la Cour, eu égard\nau fait que seule une partie de la requête a été déclarée recevable, juge\nraisonnable la somme de 4 500 CHF, qu’elle alloue par conséquent aux\nrequérants.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n49. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en\nSuisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,\n\n"}