{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-113--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005417.pdf?ID=150005417", "Checksum": "ba8a493d00bc0e8f8678468af8202943"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:51", "Checksum": "1016da9f951697ed81ca55f7dda24cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 66.113 \r\n\n 6\nautre différence tient au fait que dans l’affaire Nideröst-Huber, le Tribunal\nfédéral avait à examiner le fond, tandis que l’espèce concerne uniquement des\nfrais et dépens.\n31. Le Gouvernement fait observer que dans la présente affaire, la compétence\ndu Tribunal fédéral se limitait à rechercher si la décision de la juridiction\ninférieure avait été arbitraire, et que les requérants n’auraient pu présenter de\nnouveaux arguments quant aux faits ou au droit devant la haute juridiction.\nUn droit de réponse était du reste inutile puisque les affirmations de la\njuridiction inférieure ne pouvaient influer sur la décision du Tribunal fédéral,\nqui se baserait exclusivement sur la décision litigieuse de la juridiction\ninférieure. En effet, dans sa lettre du 13 décembre 1995, le Tribunal fédéral\na assuré aux requérants qu’il négligerait les affirmations inacceptables, et\nil a tenu sa promesse: dans son arrêt du 7 février 1996, il ne s’est appuyé\nsur aucun argument nouveau auquel les requérants n’auraient pas eu la\npossibilité de répondre. En tout état de cause, les juridictions nationales ont la\nfaculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de réglementer\nl’échange des observations, et dans toute procédure il arrive un moment où\nles observations, de quelque partie que ce soit, ne peuvent plus apporter de\nnouveaux éléments au débat.\n32. Enfin, quant au grief des requérants selon lequel ils n’ont pu voir le dossier\ndont disposait le Tribunal fédéral, le Gouvernement rappelle, d’une part, que\nles requérants avaient la possibilité de le consulter auprès du Tribunal fédéral;\nd’autre part, il fait remarquer qu’il a dressé la liste de tous les documents qui\nétaient entre les mains des requérants et que ceux-ci n’ont pas précisé quelle\nautre pièce ils souhaitaient examiner.\n\n2. Appréciation de la Cour\n\n33. La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique en principe\nle droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce\nou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts Lobo Machado c /\nPortugal et Vermeulen c / Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 206,\n§ 31, et p. 234, § 33, respectivement).\n34. En l’espèce, tant le tribunal cantonal de Schwyz que les adversaires des\nrequérants ont présenté des observations sur le recours de droit public formé\npar MM. Ziegler auprès du Tribunal fédéral. Les observations du tribunal\ncantonal, développées sur sept pages, aussi bien que celles de la partie adverse,\nqui comptaient cinq pages, invitaient le Tribunal fédéral à rejeter le recours\ndes requérants. Ceux-ci, qui avaient reçu la copie des observations en question,\nse virent refuser l’autorisation d’y répondre.\n35. La Cour estime que l’espèce rappelle les situations qui existaient dans\nles affaires Nideröst-Huber et F.R. c / Suisse[121]. Dans la première, les\nobservations de la juridiction inférieure n’avaient pas été communiquées\nau requérant par le Tribunal fédéral. Dans l’affaire F.R., le Tribunal\nfédéral des assurances avait dûment communiqué les observations de la\njuridiction inférieure au requérant; celui-ci avait soumis une réponse, que\nle Tribunal fédéral des assurances avait refusé de prendre en compte. Dans\n\n"}