{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-113--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005417.pdf?ID=150005417", "Checksum": "ba8a493d00bc0e8f8678468af8202943"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:51", "Checksum": "1016da9f951697ed81ca55f7dda24cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 66.113 \r\n\n 4\n(libellé de la disposition)\n21. Le Gouvernement estime que l’art. 6 § 1 n’est pas applicable et qu’en tout\nétat de cause, il n’y a pas eu violation de la Convention.\n\nA. Applicabilité de l’art. 6 § 1\n\n22. Les requérants affirment que l’art. 6 § 1 CEDH est applicable à la présente\nprocédure. L’essentiel du litige portant sur des droits de caractère civil, ils\ncomprennent mal pourquoi des frais et dépens d’un montant élevé devraient\nêtre exclus du champ d’application des garanties découlant de la Convention\ndu fait du découpage de l’affaire selon les différents droits en jeu.\n23. Le Gouvernement rétorque que l’art. 6 § 1 CEDH est inapplicable à l’espèce,\npuisqu’il s’agit de frais et dépens découlant d’autres procédures. Il renvoie en\nparticulier au rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme\ndans l’affaire Robins c / Royaume-Uni (rapport du 4 juillet 1996, Recueil des\narrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1997-V, pp. 1814-1816), dans lequel la\nCommission avait estimé que des décisions sur les frais de procédure étaient\nune question annexe au fond d’une affaire et n’avaient pas trait à des droits\net obligations de caractère civil au sens de l’art. 6 § 1. La Cour européenne\ndes droits de l’homme (ci-après: la Cour) elle-même ne souscrivit pas à ce\npoint de vue dans l’arrêt qu’elle rendit par la suite (ibid., p. 1809, §§ 28-29); le\nGouvernement estime que l’affaire Robins se distingue néanmoins de l’espèce\nen ce qu’il existait dans la première affaire un lien évident entre les frais et le\nfond de l’affaire, qui portait sur la durée.\n24. La Cour rappelle que dans son arrêt Robins c / Royaume-Uni, elle a déclaré:\n«(…) les frais de justice qui formaient l’objet de la procédure litigieuse ont été\nencourus à l’occasion d’un litige entre voisins dans le cadre duquel il s’agissait\nsans conteste de statuer sur des <droits et obligations de caractère civil> […]\n[L]a Cour estime que la procédure relative aux frais, bien que menée séparément,\ndoit être considérée comme une continuation de celle suivie au principal, et donc\n\n5\ncomme une partie d’une procédure tendant à décider d’une <contestation sur\ndes droits et obligations de caractère civil> (…) Partant, l’article 6 § 1 trouve à\ns’appliquer» (ibid., § 29).\n25. La Cour estime que ces considérations s’appliquent également à l’espèce.\nDe plus, elle relève que le recours de droit public formé par les requérants\nle 9 octobre 1995 soulevait une question relative au fond de l’affaire, tout au\nmoins en ce qui concerne les frais des parties, et en fait, la condamnation au\nremboursement des dépens était liée au fond de l’affaire.\n26. Il s’ensuit que l’art. 6 § 1 CEDH est applicable.\n\nB. Respect de l’art. 6 § 1\n\n1. Arguments des parties\n\n27. Les requérants considèrent que le refus exprès du Tribunal fédéral\nd’admettre des observations en réponse aux affirmations tendancieuses et\nlargement incorrectes de la juridiction inférieure constitue une atteinte au\nprincipe de l’égalité des armes. La juridiction inférieure a pu se prononcer à\ndeux reprises: dans son jugement, puis dans ses observations adressées au\nTribunal fédéral. Quant aux requérants, ils n’ont été autorisés à soumettre\nqu’une série d’observations. Dans ces conditions, il n’y a aucune différence\nvéritable entre l’espèce et l’affaire Nideröst-Huber c / Suisse (voir l’arrêt du\n18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 101 ss)[120]. Les requérants estiment que\nles attributions du Tribunal fédéral sont étrangères à la question.\n28. Les requérants indiquent que les observations en réponse qu’ils\nsouhaitaient déposer au Tribunal fédéral auraient visé essentiellement à\nréfuter certaines affirmations nouvelles et partiales de la juridiction inférieure.\nIls ajoutent que le Tribunal fédéral ne s’en est pas tenu aux assurances qu’il\navait données, à savoir qu’il ne prendrait pas en compte les affirmations en\nquestion; en réalité, il les a même en partie expressément adoptées. Le fait\nde leur accorder un droit de réponse n’aurait pas prolongé inutilement la\nprocédure devant la haute juridiction.\n29. Par ailleurs, les requérants soulignent qu’entre le dépôt de leur demande,\nle 11 décembre 1995, et la notification de la décision du Tribunal fédéral,\nquatre mois se sont écoulés. La haute juridiction aurait donc pu se séparer du\ndossier pendant quelques jours pour leur permettre de le consulter.\n30. Le Gouvernement rétorque que même en supposant que l’art. 6 § 1\nCEDH soit applicable, le fait que les requérants n’aient pu répondre aux\nobservations déposées par le tribunal cantonal n’a pas porté atteinte au\nprincipe de l’égalité des armes, puisque ledit tribunal n’était pas la partie\nadverse dans la procédure en question. De plus, tant les observations de la\njuridiction inférieure que celles de la partie adverse ont été transmises aux\nrequérants, ce qui, de l’avis du Gouvernement, établit une distinction majeure\navec la situation qui existait dans l’affaire Nideröst-Huber c / Suisse, où le\nrequérant n’avait nullement été informé au sujet des observations (ibid.). Une\n\n"}