{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-113--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005417.pdf?ID=150005417", "Checksum": "ba8a493d00bc0e8f8678468af8202943"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.113 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 66.113 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:51", "Checksum": "1016da9f951697ed81ca55f7dda24cf5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 66.113 \r\n\nEn 1994, les intéressés annoncèrent leur intention de construire un garage\nsouterrain à Lachen. Les voisins se plaignirent, alléguant que certaines distances\nréglementaires avec les limites de leurs propriétés n’avaient pas été respectées.\nLe tribunal de district de March rejeta leurs arguments le 19 juillet 1994. Le\ntribunal alloua aux requérants, les défendeurs, la somme de 8 000 francs suisses\n(CHF) au titre des frais de procédure car leurs voisins, les demandeurs, auraient\npu vérifier eux-mêmes que les distances en question avaient bien été respectées.\nCes derniers furent condamnés au remboursement des frais de justice, soit\n1 149,20 CHF.\nLes voisins interjetèrent appel devant le tribunal cantonal de Schwyz (ci-après:\ntribunal cantonal), qui les débouta le 4 juillet 1995. Dans le dispositif de sa\ndécision, le tribunal prenait acte de l’engagement des requérants de ne faire\naucune modification sur une bande de cinquante centimètres de large à partir de\nla limite séparant les propriétés. Par ailleurs, les requérants étaient condamnés\nà verser aux appelants 4 000 CHF au titre des frais de procédure afférents à la\npremière instance et 4 000 CHF pour la procédure d’appel; de plus, ils devaient\nrembourser les dépens afférents à la première instance et à la procédure d’appel,\nsoit un montant de 3 450,50 CHF. Le tribunal estimait que les plans des intéressés\nétaient incomplets, voire incorrects, et que les termes employés étaient vagues,\nce qui avait incité les appelants à maintenir leur objection. Les incertitudes\nqu’avaient suscitées la conduite dénuée de bonne foi des requérants étaient en\nfait à l’origine des deux instances.\nLe 9 octobre 1995, les requérants formèrent un recours de droit public auprès du\nTribunal fédéral suisse (ci-après: Tribunal fédéral). Ils se plaignaient en premier\nlieu de la condamnation aux dépens, qui à leur avis était disproportionnée\npuisque le tribunal cantonal avait rejeté les griefs des appelants, et en second\nlieu de ce que le tribunal cantonal, dans son jugement, eût à tort pris acte de\nleur engagement, qui en fait n’avait pas été demandé par les parties durant la\nprocédure.\nLe Tribunal fédéral transmit le recours au tribunal cantonal et aux adversaires\ndes requérants, afin de recueillir leurs observations.\nLe 16 novembre 1995, le tribunal cantonal envoya au Tribunal fédéral une\nréponse de sept pages ainsi que le dossier de l’affaire; il invitait la haute\njuridiction à rejeter le recours des requérants. Dans ses observations, le tribunal\nexpliquait en quoi les plans des intéressés étaient vagues et indiquait que des\ninformations précises auraient été nécessaires à un stade précoce. Le tribunal\npoursuivait en déclarant qu’il était «tout à fait typique de la mentalité [des\n\n3\nrequérants]» qu’ils n’aient présenté des esquisses de plans qu’après la naissance\ndu litige, car ils savaient qu’il y avait des tensions avec les voisins et que ceux-ci\nallaient s’opposer à leur projet. Le document contenait d’autres remarques\ndéplacées à l’endroit des requérants. En outre, le tribunal cantonal affirmait qu’il\navait la compétence requise pour formuler dans son jugement des conditions,\nnotamment en ce qui concerne des modifications dans la zone de la limite\nséparant les propriétés.\nLe 4 décembre 1995, les adversaires des requérants déposèrent leurs\nobservations, qui comptaient cinq pages. Ils y livraient leurs commentaires\nsur la décision du tribunal cantonal et priaient le Tribunal fédéral de rejeter le\nrecours de droit public formé par les requérants.\nLe Tribunal fédéral communiqua les différentes observations à l’avocat des\nrequérants qui, le 11 décembre 1995, répondit dans les termes suivants:\n«Concernant l’affaire susvisée, je vous remercie de m’avoir communiqué les\nobservations. Je vous saurais gré de bien vouloir me confier le dossier afin\nque je puisse le consulter (cela ne m’a pas été entièrement possible lors de\nla procédure cantonale, car le dossier présenté par le tribunal cantonal était\nincomplet).\nDans sa «réponse» écrite (de sept pages), la juridiction inférieure ajoute à\nsa décision de nombreux motifs nouveaux et modifie son raisonnement.\nSes arguments ne sont guère objectifs et visent à dénaturer les faits d’une\nmanière indigne d’un tribunal. En vertu de l’article 4 § 1 de la Constitution\nfédérale suisse et de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants sollicitent la\npossibilité de déposer des observations sur la «réponse».»\nPar une lettre en date du 13 décembre 1995, le Tribunal fédéral répondit:\n«Vous avez émis des objections concernant certaines affirmations\ninacceptables qui figurent dans les observations du tribunal cantonal et avez\ndemandé la transmission du dossier.\nAu stade où en est la procédure, les parties ne peuvent plus exercer leurs\ndroits. En conséquence, et du fait que nous avons besoin du dossier pour\nprendre notre décision, nous ne pouvons faire droit à votre demande de\nconsultation. Les propos inacceptables formulés par le tribunal cantonal\nseront ignorés d’office.»\nLe 7 février 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formé par\nles requérants.\n\nEN DROIT\n\nI. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ART. 6 § 1 CEDH\n\n20. Les requérants se plaignent de ce que, durant la procédure devant le\nTribunal fédéral, ils n’ont pas eu la possibilité de répondre aux observations\ndu tribunal cantonal et de la partie adverse, et de ce qu’ils n’ont pu consulter le\ndossier. Ils invoquent l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[119]de la\nConvention, dont le passage pertinent dispose:\n\n"}