L’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était fondée sur l’art. 2 al. 3 et sur l’art. 4 al. 2 de la loi sur les sanctions d’ordre ainsi que sur l’art. 328 du code de procédure pénale du canton de Zurich; elle était donc prévue par la loi. - Visant spécialement la défense de l’ordre, cette ingérence avait un but légitime au sens de cette disposition. - Les ingérences dans la liberté d’expression exigent une interprétation stricte; leur nécessité doit être établie de manière convaincante.