1 rendre sa décision et il n’a pas établi l’existence d’autres pièces dont l’absence de communication l’aurait empêché de contester la légalité de sa détention. - Le Président du Tribunal cantonal s’est prononcé 7 jours après la requête de mise en liberté, durée justifiée par le fait que le requérant avait omis de signer personnellement sa requête. Art. 13 CEDH. Droit à un recours effectif. Le grief selon lequel, après sa mise en liberté, le requérant n’aurait plus eu la possibilité de se plaindre des conditions de sa détention est irrecevable, étant donné qu’il avait la possibilité d’interjeter une action en réparation.