Droit pour une personne arrêtée ou détenue d’être aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. - Le magistrat au sens de cette disposition ne se confond pas avec le juge, mais encore faut-il qu’il en possède certaines des qualités, c’est-à-dire qu’il remplisse des conditions constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. - Il ressort de la législation schwyzoise que, même si le ministère public peut émettre des directives et exerce une surveillance générale, l’office des juges d’instruction décide de manière indépendante quand une détention préventive doit être ordonnée dans un cas concret.