Conditions générales et contrôle judiciaire de la détention préventive. Procédure pénale dans le canton de Schwyz. Art. 3 CEDH. Traitements inhumains ou dégradants. Les conditions de détention du requérant (lit trop petit, couvertures pas assez chaudes, manque de lumière, de lecture, de nourriture équilibrée et de traitement médical spécialisé) n’atteignent pas le minimum de gravité exigé par cette disposition. Art. 5 § 3 CEDH. Droit pour une personne arrêtée ou détenue d’être aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. -