c de l’art. 6 CEDH. Il n’y a donc eu violation d’aucun de ces textes. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH. 3. Le requérant soutient que son arrestation le 26 avril 1999, lors de l’ouverture des débats devant la cour d’appel, a méconnu l’art. 6 § 2 de la Convention. Selon lui, en effet, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il était à ces dates encore présumé innocent et ne pouvait en conséquence pas être incarcéré. L’art.