c n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (arrêt Kamasinski c / Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, § 65). En l’espèce, la Cour observe que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 février 2000, Me Farquet a défendu le requérant du mois d’avril 1993 jusqu’au mois d’avril 1999, d’abord comme avocat choisi, puis comme avocat d’office.