6 § 1 et § 3 let. b CEDH. b) § 1 combiné avec le § 3 let. c Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un défenseur lors de l’audience qui s’est déroulée devant le tribunal cantonal. Son avocat d’office, Me Farquet, souffrant de stress, d’un état dépressif et occupé par une intense activité professionnelle et publique, n’a pas pu se présenter à l’audience devant la cour d’appel le 26 avril 1999. Son avocat de choix, Me P., bien que présent à l’audience et disposé à le défendre, s’est vu refuser le droit à la parole. Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.