3 Par ailleurs, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la personne condamnée en première instance, qu’elle ait ou non été détenue jusqu’à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l’art. 5 § 1 let. a, lequel autorise la privation de liberté des personnes «après condamnation». Ces derniers mots ne peuvent être interprétés comme se limitant à l’hypothèse d’une condamnation définitive, car ceci exclurait l’arrestation à l’audience de personnes condamnées ayant comparu en liberté, quels que soient les recours qui leur sont encore ouverts.