35 § 1 CEDH, «la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes […]». Or, il n’apparaît pas que le requérant ait, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a pas soulevé le grief tiré de l’art. 5 § 4 CEDH, expressément ou en substance, devant les juridictions nationales (arrêt Cardot c / France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).