1. Le requérant se plaint, sans plus de précision, du fait qu’il a été maintenu en détention préventive durant la phase de l’audience en appel et qu’il n’a pas eu accès à une voie de recours adéquate au cours de son incarcération. Il invoque l’art. 5 § 1 let. a, b et c et l’art. 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[118] selon lequel: (libellé de la disposition) Selon l’art. 35 § 1 CEDH, «la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes […]».