Art. 6 § 1 combiné avec l’art. 6 § 3 let. b CEDH. Droit de préparer sa défense. Vu les circonstances du cas d’espèce, les sept mois octroyés au défenseur d’office du requérant pour préparer l’audience d’appel étaient suffisants. Art. 6 § 1 combiné avec l’art. 6 § 3 let. c CEDH. Droit à l’assistance gratuite d’un avocat d’office. Cette disposition n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (confirmation de jurisprudence). Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d’innocence.