Procédure pénale pour divers délits patrimoniaux. Détention préventive durant la phase de l’audience en appel. Rejet d’une requête d’ajournement des débats. Art. 5 § 1 CEDH. Droit à la liberté et à la sûreté. La personne condamnée en première instance, qu’elle ait ou non été détenue jusqu’à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l’art. 5 § 1 let. a CEDH, lequel autorise la privation de liberté des personnes «après condamnation». Ces derniers mots ne peuvent être interprétés comme se limitant à l’hypothèse d’une condamnation définitive, car ceci exclurait l’arrestation à l’audience de personnes condamnées ayant comparu en liberté, quels que soient les recours qui leur sont encore ouverts.