{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-10-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-107--_2001-10-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005396.pdf?ID=150005396", "Checksum": "97e5edd786ca10a5bc29dd4b062133a4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:21", "Checksum": "a10ef350dcde6f8d298c6b4dbc2f5680", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.2001 JAAC 66.107 \r\n\n 5\nLa Cour relève que le requérant lui-même, par une lettre du 8 avril 1999,\ndemanda à Me Farquet de ne pas intervenir lors des débats pour éviter\nune présence de façade. Elle observe également que ce n’est que le 9 avril\n1999 que Me Farquet informa la cour d’appel qu’il était dans l’impossibilité\nd’assister aux débats du 26 avril en raison de problèmes de santé et présenta\nun certificat médical attestant un état de stress, de surmenage et de dépression.\nCe dernier ne s’est finalement pas présenté à l’audience devant la cour\ncantonale. Toutefois, le jour des débats, il travaillait à son étude. La Cour\nnote enfin que Me Farquet a de nouveau assuré la défense du requérant, tant\ndevant les autorités internes que devant la Cour, à dater du 25 mai 1999.\nAu surplus, la Cour relève que la cour d’appel a tenu compte des arguments du\nrequérant développés dans son mémoire d’appel puisque, par un jugement du\n21 mai 1999, elle admit partiellement le recours et la peine fut réduite de 8 ans\nà 6 ans de réclusion.\nAu vu de ces éléments, la Cour constate que les droits de la défense n’ont pas\nété violés et que le requérant ne se s’est pas vu dénier le droit à un procès\néquitable garanti par le § 1 et le § 3 let. c de l’art. 6 CEDH. Il n’y a donc eu\nviolation d’aucun de ces textes.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens\nde l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 4 CEDH.\n3. Le requérant soutient que son arrestation le 26 avril 1999, lors de\nl’ouverture des débats devant la cour d’appel, a méconnu l’art. 6 § 2 de la\nConvention. Selon lui, en effet, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il était\nà ces dates encore présumé innocent et ne pouvait en conséquence pas être\nincarcéré.\nL’art. 6 § 2 de la Convention est rédigé comme suit:\n(libellé de la disposition)\nLa Cour rappelle que les questions qu’un magistrat doit trancher de la\nsorte avant les débats ne se confondent pas avec celles qui dicteront son\njugement final. En se prononçant sur la détention provisoire et sur d’autres\nproblèmes de ce genre avant le procès, il apprécie sommairement les données\ndisponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont\nquelque consistance; lorsqu’il statue à l’issue du procès, il lui faut rechercher\nsi les éléments produits et débattus en justice suffisent pour asseoir une\ncondamnation. On ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel\nde culpabilité (voir, par exemple, les arrêts Lutz c / Allemagne du 25 août 1987,\nsérie A n° 123-A, p. 25, § 62, et Hauschildt c / Danemark du 24 mai 1989, série A\nn° 154 p. 22, § 50).\nEn l’espèce, la Cour observe que la culpabilité du requérant a été légalement\nétablie par le tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, en date\ndu 27 avril 1998, culpabilité qui a été confirmée ensuite en procédure d’appel,\npar une décision du 21 mai 1999. Il ne ressort pas du dossier que les autorités\nsaisies de l’affaire auraient méconnu l’exigence du respect du principe de la\nprésomption d’innocence.\nDès lors, ce grief est également manifestement mal fondé, au sens de l’art. 35\n§ 3 CEDH.\nPar ces motifs, la Cour, à l’unanimité,\n\n6\nDéclare la requête irrecevable.\n[118] RS 0.101.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 66.107 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 23 octobre 2001, déclarant irrecevable\nla req. n° 62369/00, Dorsaz c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2002\nAnnée\nAnno\n\nBand 66\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 396\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}