{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-10-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-107--_2001-10-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005396.pdf?ID=150005396", "Checksum": "97e5edd786ca10a5bc29dd4b062133a4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:21", "Checksum": "a10ef350dcde6f8d298c6b4dbc2f5680", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.2001 JAAC 66.107 \r\n\n 4\nailleurs, Me Farquet assistait le requérant depuis 1993, soit durant toute la\nphase de l’instruction et de la procédure de première instance et avait une\nconnaissance détaillée du dossier. L’avocat d’office ayant déposé le mémoire\nd’appel le 24 septembre 1998, il n’apparaît pas que les sept mois qui lui avaient\nété octroyés pour préparer l’audience d’appel étaient insuffisants.\nEn conclusion, le requérant ne saurait prétendre que les autorités l’ont placé\ndans l’impossibilité de préparer l’audience d’appel. Il n’a dès lors subi aucune\nentrave à la jouissance effective des droits garantis par l’art. 6 § 1 et § 3 let. b\nCEDH.\nb) § 1 combiné avec le § 3 let. c\nLe requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un défenseur\nlors de l’audience qui s’est déroulée devant le tribunal cantonal. Son avocat\nd’office, Me Farquet, souffrant de stress, d’un état dépressif et occupé par\nune intense activité professionnelle et publique, n’a pas pu se présenter à\nl’audience devant la cour d’appel le 26 avril 1999. Son avocat de choix, Me P.,\nbien que présent à l’audience et disposé à le défendre, s’est vu refuser le droit\nà la parole.\nLe but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou\nillusoires, mais concrets et effectifs. La nomination n’assure pas à elle seule\nl’effectivité de l’assistance car l’avocat d’office peut mourir, tomber gravement\nmalade, avoir un empêchement durable ou se dérober à ses devoirs. Si on les\nen avertit, les autorités doivent le remplacer ou l’amener à s’acquitter de sa\ntâche. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute\ndéfaillance d’un avocat d’office. De l’indépendance du barreau par rapport\nà l’Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à\nl’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par\nson client. L’art. 6 § 3 let. c n’oblige les autorités nationales compétentes à\nintervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on\nles en informe suffisamment de quelque autre manière (arrêt Kamasinski c /\nAutriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, § 65).\nEn l’espèce, la Cour observe que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral\ndans son arrêt du 24 février 2000, Me Farquet a défendu le requérant du\nmois d’avril 1993 jusqu’au mois d’avril 1999, d’abord comme avocat choisi,\npuis comme avocat d’office. Il a rédigé lui-même la déclaration d’appel de\nsoixante-six pages et il avait personnellement eu connaissance des 80 000\npages qui formaient l’ensemble du dossier pénal, en partie durant la phase\nde l’instruction et complètement en première instance. Lorsque, le 28 janvier\n1999, le président de la cour d’appel fixa la date des débats, le mandataire\nformula, le 11 février 1999, une requête de renvoi des débats d’appel et,\nsubsidiairement, demanda à être relevé de son mandat.\nParallèlement, le 3 décembre 1998, Me P. informa la cour d’appel qu’il avait\nété mandaté par le requérant et sollicita le report des débats afin de pouvoir\npréparer la défense de celui-ci. Par une décision du 22 mars 1999, le président\nde la cour d’appel, qui avait accordé l’assistance judiciaire en désignant\nMe Farquet comme avocat d’office le 28 janvier 1999, dénia au requérant\nl’assistance d’un second avocat et refusa une nouvelle fois de renvoyer les\ndébats.\n\n"}