{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-10-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-107--_2001-10-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005396.pdf?ID=150005396", "Checksum": "97e5edd786ca10a5bc29dd4b062133a4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 23.10.2001 JAAC 66.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:21", "Checksum": "a10ef350dcde6f8d298c6b4dbc2f5680", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 23.10.2001 JAAC 66.107 \r\n\n1. Le requérant se plaint, sans plus de précision, du fait qu’il a été maintenu en\ndétention préventive durant la phase de l’audience en appel et qu’il n’a pas eu\naccès à une voie de recours adéquate au cours de son incarcération. Il invoque\nl’art. 5 § 1 let. a, b et c et l’art. 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits\nde l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[118]\nselon lequel:\n(libellé de la disposition)\nSelon l’art. 35 § 1 CEDH, «la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des\nvoies de recours internes […]». Or, il n’apparaît pas que le requérant ait, à cet\négard, épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a pas soulevé le grief\ntiré de l’art. 5 § 4 CEDH, expressément ou en substance, devant les juridictions\nnationales (arrêt Cardot c / France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).\n\n3\nPar ailleurs, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la personne\ncondamnée en première instance, qu’elle ait ou non été détenue jusqu’à\nce moment, se trouve dans le cas prévu à l’art. 5 § 1 let. a, lequel autorise\nla privation de liberté des personnes «après condamnation». Ces derniers\nmots ne peuvent être interprétés comme se limitant à l’hypothèse d’une\ncondamnation définitive, car ceci exclurait l’arrestation à l’audience de\npersonnes condamnées ayant comparu en liberté, quels que soient les recours\nqui leur sont encore ouverts. Or, une telle pratique est courante dans de\nnombreux Etats contractants et on ne peut croire qu’ils aient entendu y\nrenoncer. On ne peut perdre de vue, au surplus, le fait que la culpabilité d’une\npersonne détenue pendant la procédure d’appel ou de cassation a été établie\nau cours d’un procès qui s’est déroulé conformément aux exigences de l’art. 6\n(arrêt Wemhoff c / Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, § 9).\nEn l’espèce, par un jugement du 27 avril 1998, le requérant a été condamné\nen première instance à une peine de huit ans de réclusion, sous déduction\nde trois jours de détention préventive. Lors de son incarcération au cours de\nl’audience d’appel, qui a duré du 26 au 28 avril 1999, il ne se trouvait plus dans\nla situation de la détention préventive, mais dans le cas d’une privation de\nliberté «après condamnation».\nAinsi, le requérant ne saurait invoquer les motifs de la détention préventive\ntels qu’ils ressortent de l’art. 5 § 1 let. b et c. Dès lors qu’aucun grief précis\nn’a été formulé contre le jugement du 27 avril 1998, la détention apparaît\négalement avoir été régulièrement couverte par l’art. 5 § 1 let. a. Il s’ensuit que\ncette partie de la requête doit être rejetée en application de l’art. 35 § 3 et 4\nCEDH.\n2. Le requérant invoque les § 1 et 3 let. b et c de l’art. 6 CEDH, ainsi libellés:\n(…)\nLes exigences du § 3 let. b et c de l’art. 6 CEDH s’analysant en éléments\nparticuliers du droit à un procès équitable, garanti par le § 1 de l’art. 6,\nla Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) étudiera\nl’ensemble des griefs sous l’angle des trois textes combinés (voir notamment\nles arrêts Van Geyseghem c / Belgique [GC], req. n° 26103/95, CEDH 1999-I, § 27,\nHadjianastassiou c / Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 16, § 31, et\nMelin c / France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, § 21).\na) § 1 combiné avec le § 3 let. b\nLe requérant se plaint de ce que son mandataire d’office n’a pas disposé du\ntemps nécessaire à la préparation de l’audience, car les autorités cantonales\nont rejeté sa requête d’ajournement des débats. Son avocat avait requis de\nrenvoyer l’audience d’appel à l’automne 1999, en raison du délai très court\nentre la date de fixation des débats et la date de l’audience et compte tenu de la\ncomplexité de l’affaire, du surcroît de travail et de son état de santé physique\net psychique.\nA la lumière des explications et des documents soumis par le requérant,\nla Cour relève en particulier que, malgré le fait que le requérant souligne\nl’ampleur du dossier comportant 80 000 pages, il s’agissait d’une procédure\nd’appel et les faits étaient déjà bien connus du mandataire puisqu’ils avaient\nété clairement établis au cours de la procédure de première instance. Par\n\n"}