14 ouverte, je ne pense pas que nous puissions adopter une telle conclusion comme fondement de notre arrêt puisque, si nous le faisions, nous statuerions en fait nous-mêmes sur le litige en tant que juridiction de troisième instance, en lieu et place du Tribunal fédéral. Pour toutes les raisons qui précèdent, j’estime qu’en l’espèce la requérante a été privée de sa liberté en violation de l’art. 5 CEDH. [114] RS 0.101. [115] Peut être obtenu auprès du greffe de la Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, B.P. 431 R 6, F-67075 Strasbourg Cedex, ou sur Internet à l’adresse