cette accusation, et ne jamais avoir été examinée par un expert médical à cet égard (§ 33 de l’arrêt en l’espèce). La requérante a contesté cette conclusion devant le Tribunal fédéral, qui a toutefois refusé d’examiner cette question au motif que la détention de l’intéressée se justifiait en tout cas en raison de son état de «grave abandon» (tel que le prévoyait le code civil suisse). Le passage pertinent de l’arrêt du Tribunal fédéral se lit ainsi: «La question de l’existence ou non, dans le cas de la première demanderesse, outre un grave état d’abandon, d’une faiblesse d’esprit qui justifie également en soi une privation de liberté