5 serait inapplicable, soit parce que la restriction obligatoire de la liberté physique d’une personne est une «mesure responsable» pour son propre bien (comme en l’espèce) soit pour tout autre objectif «utile», pareille démarche viderait l’interdiction en question de son sens et aboutirait à une caricature de ses objectifs. Pire, cela ouvrirait la porte à un arbitraire incontrôlé et à des dangers réels et illimités pour la liberté de l’individu, ce que la Convention vise précisément à éviter. Certes, il est des situations qui ne sont pas spécifiquement mentionnées à l’art. 5 et où la privation de la liberté d’un individu peut être impérative pour de bonnes raisons.