Si la privation de liberté d’un individu ne tombe pas dans l’une de ces catégories, elle doit alors être interdite par l’art. 5. En effet, si en vérité les personnes chargées d’appliquer ou d’interpréter la Convention étaient libres d’établir d’autres catégories de «privation de liberté» pour lesquelles l’interdiction énoncée à l’art. 5 serait inapplicable, soit parce que la restriction obligatoire de la liberté physique d’une personne est une «mesure responsable» pour son propre bien (comme en l’espèce) soit pour tout autre objectif «utile», pareille démarche viderait l’interdiction en question de son sens et aboutirait à une caricature de ses objectifs.