Il semble que la majorité se soit fondée pour une large part sur le «fait que la commission cantonale de recours a procédé au placement de la requérante dans le propre intérêt de celle-ci, en vue de lui procurer les soins médicaux nécessaires et des conditions de vie et d’hygiène satisfaisantes» (gras ajouté par moi). Eu égard à cet argument et aux «circonstances comparables de l’affaire Nielsen c / Danemark», la majorité a conclu que «le placement de Mme H.M. ne s’analysait pas en une privation de liberté au sens de l’art.