se soumette volontairement à un régime particulier de détention n’excluait pas l’application de l’art. 5 s’agissant de contester sa légalité ou de chercher à obtenir sa libération. Elle a déclaré: «[…] le droit à la liberté revêt une trop grande importance dans une «société démocratique», au sens de la Convention, pour qu’une personne perde le bénéfice de la protection de celle-ci du seul fait qu’elle se constitue prisonnière. Une détention pourrait enfreindre l’art. 5 quand bien même l’individu dont il s’agit l’aurait acceptée.