5 CEDH, peuvent être autorisées à circuler librement dans des zones définies et à avoir des relations sociales avec le monde extérieur à travers des appels téléphoniques, leur correspondance et des visites, par exemple, sans parler des sorties en liberté conditionnelle. Toutefois, tant que ces personnes (comme la requérante) ne sont pas autorisées à quitter l’endroit en question et à aller là où elles veulent et quand elles veulent, elles sont assurément «privées de leur liberté». Dans l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique (arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, § 64), la Cour est allée jusqu’à dire que le fait qu’une personne