Les personnes incarcérées dans des prisons ou dans d’autres lieux de détention, qui constituent des cas typiques de privation de liberté aux fins de l’art. 5 CEDH, peuvent être autorisées à circuler librement dans des zones définies et à avoir des relations sociales avec le monde extérieur à travers des appels téléphoniques, leur correspondance et des visites, par exemple, sans parler des sorties en liberté conditionnelle.