-à-dire non verrouillé) et était autorisée à quitter l’hôpital non accompagnée pendant la journée ou le week-end (§ 43 de l’arrêt). Dès lors, le fait, invoqué par la majorité, que «la requérante ne se trouvait pas dans un pavillon fermé du foyer […] Bien au contraire, elle jouissait de toute sa liberté de mouvement et était en mesure d’entretenir des relations sociales avec le monde extérieur» ne change en aucune façon la réalité et la sévérité du régime restrictif appliqué à l’intéressée, tel qu’il est décrit dans l’arrêt (§ 45). Les personnes incarcérées dans des prisons ou dans d’autres lieux de détention, qui constituent des cas typiques de privation de liberté aux fins de l’art.