Manifestement, sa situation entraînait un danger pour la requérante elle-même. Dès lors, la troisième condition était également remplie en ce que les autorités pouvaient raisonnablement supposer que le trouble de la requérante persisterait. Je suis donc convaincu que la détention de la requérante relève de l’art. 5 § 1 let. e comme étant la «détention régulière d’un aliéné» au sens de cette disposition. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres motifs énoncés à l’art. 5 § 1 let. e. b) Mesure «régulière» au sens de la let. e de l’art. 5 § 1 CEDH