J’ai tout d’abord examiné en particulier si la requérante pouvait être considérée comme une «aliénée» au sens de la let. e de l’art. 5 § 1 CEDH. Selon la jurisprudence de la Cour, le sens du terme «aliéné» ne cesse d’évoluer avec le progrès de la recherche psychiatrique et la souplesse croissante du traitement. En tout cas, on ne saurait considérer que la let. e de l’art. 5 § 1 autorise à détenir quelqu’un du seul fait que ses idées ou son comportement s’écartent des normes prédominant dans une société donnée. L’opinion contraire ne se concilierait pas avec le texte de l’art. 5 § 1 qui dresse une liste limitative d’