La première question à examiner est de savoir si, en l’espèce, la requérante a subi une privation de liberté relevant de l’art. 5 § 1. Je constate que les dispositions légales pertinentes du droit suisse, à savoir les art. 397a ss CC, invoquent expressément la mesure litigieuse comme étant une mesure de «privation de liberté» et que le même terme a été employé par toutes les autorités impliquées dans la procédure en question dans la présente affaire. Par comparaison, d’autres dispositions ayant des conséquences bien moindres, telles qu’un traitement ambulatoire, sont qualifiées à l’art. 3 de la loi sur la privation de liberté à des fins d’assistance du canton de Berne