En outre, il ressort des observations du Gouvernement que la requérante ne se trouvait pas dans un pavillon fermé du foyer (ce que ne conteste pas l’intéressée). Bien au contraire, elle jouissait de toute sa liberté de mouvement et était en mesure d’entretenir des relations sociales avec le monde extérieur. 35. La Cour relève en outre la décision de la commission cantonale de recours du 16 janvier 1997, selon laquelle la requérante se rendait à peine compte des effets de son séjour au foyer; la situation entraînait surtout des conséquences pour son fils, qui ne souhaitait pas quitter sa mère.