29. La Cour doit d’abord examiner si dans la présente affaire il y a eu une privation de liberté entrant dans le cadre de l’art. 5 § 1 CEDH. Selon sa jurisprudence constante, cette disposition ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles relèvent de l’art. 2 du Protocole