5 § 1 let. e CEDH, que la raison prédominante pour priver une personne de sa liberté n’était pas seulement le risque pour la sûreté publique mais également le propre intérêt de cette personne à bénéficier, par exemple, de soins médicaux. 26. Le Gouvernement souligne que d’autres moyens ont été employés avant le placement de la requérante dans un foyer médicalisé. Ainsi, elle a été mise sous curatelle, bien que celle-ci ait été levée sous la pression de He. M., fils de l’intéressée.