Elle n’a pas quant à elle considéré d’emblée le placement dans ce foyer comme une privation de liberté et, devant la commission de recours, elle s’est même montrée satisfaite de l’assistance qu’on lui apportait. Dans l’intervalle, elle avait consenti de son plein gré à rester au foyer. Dès lors, la liberté de mouvement de la requérante était en fait facilitée grâce aux soins qui lui étaient dispensés dans cet établissement. 25. A supposer qu’il y ait eu privation de liberté, le Gouvernement estime que la notion de «vagabondage» énoncée à l’art. 5 § 1 let. e CEDH peut difficilement s’étendre à celle «d’abandon» puisque ce dernier terme