2. Le Gouvernement 24. Le Gouvernement soutient que les motifs énumérés aux art. 397e ss CC justifient en principe des privations de liberté compatibles avec l’art. 5 § 1 CEDH. Toutefois, la requérante n’a pas été privée de sa liberté au sens de cette disposition. Il convient de considérer l’ensemble des circonstances de son affaire, notamment la nature et la durée de la privation alléguée, son intensité et ses modalités d’exécution. En l’espèce, le foyer S. était une institution ouverte, où la requérante jouissait d’une complète liberté de mouvement pour autant qu’elle était capable de s’occuper d’elle-même.