5 § 1 let. e CEDH ne cite que le «vagabondage» et non «l’abandon» comme motif de détention, et que les deux notions ne sont absolument pas comparables. Par ailleurs, l’abandon implique un non-respect des normes usuelles en matière de propreté, d’alimentation et d’hygiène. En revanche, le vagabondage sous-entend que la personne n’a ni domicile ni ressources financières, et est donc à la charge de la société. La requérante fait valoir qu’elle avait un domicile fixe puisqu’elle vivait avec son fils et qu’elle touchait une pension de vieillesse à intervalles réguliers. Dès lors, aucun des motifs justifiant la détention en vertu de l’art. 5 § 1 CEDH ne peut être invoqué dans son affaire.