3 pouvait pas se rendre chez elle, car on l’aurait ramenée. Son consentement ultérieur à rester au foyer est hors de propos, puisqu’elle était en désaccord avec la décision initiale qui l’a privée de sa liberté. 22. Selon la requérante, elle ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme vagabonde, telles qu’elles ont été définies dans les affaires de vagabondage (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 37, § 68). Au moment de son placement dans un foyer médicalisé, elle avait un domicile et un revenu régulier. La requérante ne comprend pas pourquoi l’association de visites aux malades à