La distinction à établir entre privation et restriction de liberté n’est que de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence. - La requérante a été placée dans un foyer médicalisé parce que les conditions de vie et d’hygiène à son domicile ainsi que le traitement médical étaient insuffisants. Elle ne se trouvait pas dans un pavillon fermé du foyer, jouissait de toute sa liberté de mouvement et était en mesure d’entretenir des relations sociales avec le monde extérieur. Non seulement elle se rendait à peine compte des effets de son séjour au foyer, mais encore, une fois arrivée au foyer, la recourante a consenti à y rester.