{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-106--_2002-02-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005393.pdf?ID=150005393", "Checksum": "7a8f705deef7e4bf025f0bf77fd71cf3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.106 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:52", "Checksum": "2b08d8be6c77d6715ec3614eeb6cd378", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r\n\n 11\nDès lors, l’avis de la majorité selon lequel «la requérante se rendait à peine\ncompte des effets de son séjour au foyer […] la requérante elle-même était\nindécise quant à savoir quelle solution elle préférait en fait. Par exemple, à\nl’audience devant la commission cantonale de recours, elle a déclaré n’avoir\naucune raison d’être mécontente du foyer» va à l’encontre du raisonnement\nci-dessus qui fut adopté dans l’affaire De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique.\nJ’estime aussi que la déclaration de la majorité aux termes de laquelle\n«une fois arrivée au foyer, la requérante a consenti à y rester. Dès lors, la\npréfecture […] a levé l’ordonnance de placement» (gras ajouté par moi)\nsouligne plus qu’elle n’atténue la nature restrictive et obligatoire du placement\nde la requérante dans le foyer.\nIl semble que la majorité se soit fondée pour une large part sur le «fait que la\ncommission cantonale de recours a procédé au placement de la requérante\ndans le propre intérêt de celle-ci, en vue de lui procurer les soins médicaux\nnécessaires et des conditions de vie et d’hygiène satisfaisantes» (gras ajouté\npar moi). Eu égard à cet argument et aux «circonstances comparables de\nl’affaire Nielsen c / Danemark», la majorité a conclu que «le placement de Mme\nH.M. ne s’analysait pas en une privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1, mais\nconstituait une mesure responsable prise par les autorités compétentes\ndans le propre intérêt [de l’intéressée]» (gras ajouté par moi).\nJ’estime pour ma part que la question de savoir si une mesure s’analyse\nen une privation de liberté ne dépend pas du point de savoir si elle visait\nà servir ou servait bien les intérêts de la personne concernée. Cela est illustré\npar l’affaire précitée De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique et les exemples\nd’aliénés et de mineurs nécessitant une éducation surveillée, dont la détention\nest spécifiquement justifiée en vertu des dispositions de l’art. 5 § 1 let. d et e\nsur le fondement que leur affaire concerne une «privation de liberté» même\nsi une telle détention peut être ordonnée exclusivement dans l’intérêt des\ndétenus.\nJe pense que la liberté physique revêt une importance unique et que les\nexceptions à l’interdiction de toute privation de liberté sont limitativement\nrestreintes à celles qui sont énoncées expressément aux alinéas de l’art. 5 § 1.\nSi la privation de liberté d’un individu ne tombe pas dans l’une de ces\ncatégories, elle doit alors être interdite par l’art. 5. En effet, si en vérité\nles personnes chargées d’appliquer ou d’interpréter la Convention étaient\nlibres d’établir d’autres catégories de «privation de liberté» pour lesquelles\nl’interdiction énoncée à l’art. 5 serait inapplicable, soit parce que la\nrestriction obligatoire de la liberté physique d’une personne est une «mesure\nresponsable» pour son propre bien (comme en l’espèce) soit pour tout autre\nobjectif «utile», pareille démarche viderait l’interdiction en question de son\nsens et aboutirait à une caricature de ses objectifs. Pire, cela ouvrirait la porte\nà un arbitraire incontrôlé et à des dangers réels et illimités pour la liberté de\nl’individu, ce que la Convention vise précisément à éviter.\nCertes, il est des situations qui ne sont pas spécifiquement mentionnées à\nl’art. 5 et où la privation de la liberté d’un individu peut être impérative pour\nde bonnes raisons. La présente affaire en constitue peut-être un exemple.\nToutefois, ces situations pourraient entrer dans le cadre de l’art. 5 et être\nen conformité avec les garanties qu’il prévoit si une législation nationale\nappropriée les faisait relever de l’exception prévue à l’al. 1 let. b de l’art. 5. De\n\n"}