{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-106--_2002-02-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005393.pdf?ID=150005393", "Checksum": "7a8f705deef7e4bf025f0bf77fd71cf3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.106 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:52", "Checksum": "2b08d8be6c77d6715ec3614eeb6cd378", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r\n\n 10\nJe suis d’avis que le placement de la requérante dans le foyer médicalisé\ns’analyse en une privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH et que cette\nprivation de liberté ne tombait pas sous l’empire de la let. e ou d’un autre\nalinéa de l’art. 5 § 1. Dès lors, j’estime qu’il y a eu violation de cet article de la\nConvention en l’espèce.\nQuant à ma conclusion selon laquelle la requérante a été privée de sa liberté,\nj’adhère au raisonnement du juge Gaukur Jörundsson. Mais j’aimerais ajouter\nà cet égard les observations suivantes: le placement de la requérante s’est\neffectué contre son gré. Il a été mis en oeuvre par la police conformément à\nune décision explicitement prévue par le droit national lui-même et invoquée\npar les autorités nationales comme une mesure de privation de liberté (§ 28\nde l’arrêt); en outre, l’intéressée n’était pas autorisée à quitter le foyer. Dans\nces conditions, je ne vois pas comment sa situation pouvait être autre chose\nqu’une privation de liberté.\nDans l’arrêt Ashingdane c / Royaume-Uni, auquel se réfère également la\nmajorité (§ 42 de l’arrêt), la Cour a estimé qu’une personne subissant un\ninternement forcé dans un hôpital psychiatrique était protégée par l’art. 5\nmême si elle se trouvait dans un pavillon «ouvert» (c’est-à-dire non verrouillé)\net était autorisée à quitter l’hôpital non accompagnée pendant la journée\nou le week-end (§ 43 de l’arrêt). Dès lors, le fait, invoqué par la majorité,\nque «la requérante ne se trouvait pas dans un pavillon fermé du foyer […]\nBien au contraire, elle jouissait de toute sa liberté de mouvement et était\nen mesure d’entretenir des relations sociales avec le monde extérieur» ne\nchange en aucune façon la réalité et la sévérité du régime restrictif appliqué à\nl’intéressée, tel qu’il est décrit dans l’arrêt (§ 45).\nLes personnes incarcérées dans des prisons ou dans d’autres lieux de\ndétention, qui constituent des cas typiques de privation de liberté aux fins\nde l’art. 5 CEDH, peuvent être autorisées à circuler librement dans des zones\ndéfinies et à avoir des relations sociales avec le monde extérieur à travers des\nappels téléphoniques, leur correspondance et des visites, par exemple, sans\nparler des sorties en liberté conditionnelle. Toutefois, tant que ces personnes\n(comme la requérante) ne sont pas autorisées à quitter l’endroit en question et\nà aller là où elles veulent et quand elles veulent, elles sont assurément «privées\nde leur liberté».\nDans l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c / Belgique (arrêt du 18 juin 1971,\nsérie A n° 12, § 64), la Cour est allée jusqu’à dire que le fait qu’une personne\nse soumette volontairement à un régime particulier de détention n’excluait\npas l’application de l’art. 5 s’agissant de contester sa légalité ou de chercher à\nobtenir sa libération. Elle a déclaré:\n«[…] le droit à la liberté revêt une trop grande importance dans une «société\ndémocratique», au sens de la Convention, pour qu’une personne perde le\nbénéfice de la protection de celle-ci du seul fait qu’elle se constitue prisonnière.\nUne détention pourrait enfreindre l’art. 5 quand bien même l’individu dont il\ns’agit l’aurait acceptée.»\nDans la même affaire, la Cour a ajouté:\n«Dans la mesure où elle a joué un rôle, la volonté des intéressés ne saurait\nd’ailleurs effacer ni masquer le caractère impératif, et non ‹contractuel›, des\ndécisions incriminées, qui ressort sans ambiguïté des textes légaux».\n\n"}