{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-106--_2002-02-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005393.pdf?ID=150005393", "Checksum": "7a8f705deef7e4bf025f0bf77fd71cf3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.106 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:52", "Checksum": "2b08d8be6c77d6715ec3614eeb6cd378", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r\n\n 7\nconstituait une mesure responsable prise par les autorités compétentes dans le\npropre intérêt de la requérante. Partant, l’art. 5 § 1 ne trouve pas à s’appliquer\nen l’espèce.\n\nConclusion\n\n38. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 1 CEDH.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR,\n\nDit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 5 § 1 CEDH.\n\nOPINION concordante de M. le juge jörundsson\n\nA l’instar de la majorité, je parviens à la conclusion qu’il n’y a pas eu violation\nde l’art. 5 CEDH en l’espèce, mais pour des motifs différents.\n\n1. Question de savoir si la requérante a été privée de sa\nliberté\n\nLa première question à examiner est de savoir si, en l’espèce, la requérante a\nsubi une privation de liberté relevant de l’art. 5 § 1.\nJe constate que les dispositions légales pertinentes du droit suisse, à savoir\nles art. 397a ss CC, invoquent expressément la mesure litigieuse comme étant\nune mesure de «privation de liberté» et que le même terme a été employé par\ntoutes les autorités impliquées dans la procédure en question dans la présente\naffaire. Par comparaison, d’autres dispositions ayant des conséquences bien\nmoindres, telles qu’un traitement ambulatoire, sont qualifiées à l’art. 3 de la\nloi sur la privation de liberté à des fins d’assistance du canton de Berne de\n«mesures sans privation de liberté».\nEn outre, en ordonnant le placement le 16 janvier 1997, la commission\ncantonale de recours a estimé qu’une telle mesure était devenue nécessaire\npuisque la requérante n’avait pas accepté de son plein gré son admission au\nfoyer. De fait, lorsque l’intéressée a ultérieurement consenti au placement,\nl’ordonnance a été levée le 14 janvier 1998.\nEnfin, il n’est pas contesté que l’on a fait appel à la police pour mettre en\noeuvre la mesure, qui n’était pas limitée dans le temps et qui avait pour but\nd’assurer que la requérante ne quitterait pas le foyer.\nCertes, l’intéressée n’était pas «enfermée à clé» au sein du foyer et elle était en\nmesure d’avoir des contacts personnels, d’écrire des lettres et de passer des\nappels téléphoniques en direction du monde extérieur. A mon sens, toutefois,\nil est clair qu’elle n’était pas autorisée à quitter l’institution pour rentrer chez\nelle; et que si elle l’avait fait, elle aurait été ramenée au foyer. J’estime donc\nque les circonstances de la cause diffèrent de celles de l’affaire Nielsen c /\n\n8\nDanemark, qui concernait un mineur temporairement placé, à la demande de\nsa mère et à des fins thérapeutiques, dans un pavillon de psychiatrie infantile\nfermé à clé d’un hôpital public (arrêt du 28 novembre 1988, série A n° 144,\np. 25, § 70). D’ailleurs, la requérante en l’espèce avait été placée sous curatelle,\nbien que celle-ci ait en définitive été levée.\nDans ces conditions, j’estime que le placement de la requérante dans le foyer\ns’analyse en une privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH.\n\n2. Sur l’observation des conditions de l’art. 5 § 1 CEDH\n\nEn conséquence, il convient ensuite de déterminer si les conditions posées par\nl’art. 5 § 1 ont été respectées en l’espèce.\nL’art. 5 § 1 CEDH dresse une liste limitative de motifs légitimes de priver une\npersonne de sa liberté. En conséquence, aucune privation de liberté n’est\nlégale si elle ne relève pas de l’un des motifs exposés aux let. a à f de l’art. 5.\nLe Gouvernement s’étant borné à invoquer les motifs exposés à la let. e afin\nde justifier la détention de la requérante, je limiterai mon examen à cette\ndisposition.\n\na) «La détention régulière (…) d’un aliéné»\n\nJ’ai tout d’abord examiné en particulier si la requérante pouvait être\nconsidérée comme une «aliénée» au sens de la let. e de l’art. 5 § 1 CEDH.\nSelon la jurisprudence de la Cour, le sens du terme «aliéné» ne cesse d’évoluer\navec le progrès de la recherche psychiatrique et la souplesse croissante du\ntraitement. En tout cas, on ne saurait considérer que la let. e de l’art. 5 § 1\nautorise à détenir quelqu’un du seul fait que ses idées ou son comportement\ns’écartent des normes prédominant dans une société donnée. L’opinion\ncontraire ne se concilierait pas avec le texte de l’art. 5 § 1 qui dresse une liste\nlimitative d’exceptions appelant une interprétation étroite (arrêt Winterwerp\nc / Pays-Bas du 24 octobre 1978, série A n° 33, p. 16, § 37).\nUn individu ne peut passer pour aliéné et faire l’objet d’une privation de\nliberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies:\npremièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante;\ndeuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant\nl’internement; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement\nsans la persistance de pareil trouble (arrêt Johnson c / Royaume-Uni du\n24 octobre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2409-2410, § 60).\nReste à examiner si ces conditions étaient remplies en l’espèce.\nQuant à la première exigence, le 16 janvier 1997 la commission cantonale de\nrecours, qui comprenait un docteur en médecine et un juriste, a entendu\nla requérante, son fils, leur avocat, un membre de la commission des\ntutelles et un représentant du foyer S. Dans sa décision datée du même\njour, la commission de recours a minutieusement examiné la situation de\nla requérante. Elle a déclaré être parvenue à la conclusion que celle-ci, qui\nne pouvait plus prendre soin d’elle-même, souffrait d’une faiblesse d’esprit,\n\n"}