{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-106--_2002-02-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005393.pdf?ID=150005393", "Checksum": "7a8f705deef7e4bf025f0bf77fd71cf3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.106 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:52", "Checksum": "2b08d8be6c77d6715ec3614eeb6cd378", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r\n\n 5\nn° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés\nfondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux\nfigurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel\nà la Convention, du 16 septembre 1963[115] .\n30. La requérante se plaint d’avoir été placée dans un foyer médicalisé\ncontre sa volonté, alors que le gouvernement défendeur conteste en premier\nlieu que l’intéressée ait été privée de cette liberté au sens de l’art. 5 CEDH.\n31. Pour savoir si l’on se trouve devant une privation de liberté, il faut\npartir de la situation concrète de l’intéressé et prendre en compte un ensemble\nde critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de\nla mesure considérée. La distinction à établir entre privation et restriction\nde liberté n’est que de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence (arrêt\nAshingdane c / Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 19, § 41).\n32. La Cour rappelle l’affaire Nielsen c / Danemark, qui portait sur\nl’internement d’un garçon de douze ans, à la demande de sa mère, dans le\npavillon de psychiatrie infantile d’un hôpital public pendant cinq mois et demi.\nDans cette affaire, dans laquelle la Cour a estimé qu’il n’y avait pas privation\nde liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH, elle a déclaré que:\n«Le requérant avait besoin de soins en raison de son état nerveux. Le\ntraitement qu’il reçut était curatif et destiné à le guérir de sa névrose. […]\nLes restrictions à la liberté de mouvement de Jon et à ses contacts avec le\nmonde extérieur ne différaient guère de celles qu’un enfant peut subir dans\nun hôpital ordinaire. Sans doute la porte du pavillon, comme celle de chacun\ndes pavillons infantiles de l’hôpital, était-elle verrouillée, mais à seule fin\nd’empêcher les enfants de s’exposer à des dangers, de courir de tous côtés et\nde déranger d’autres patients; le requérant avait la faculté, sur autorisation,\nde quitter le pavillon pour aller, par exemple, à la bibliothèque; avec des\ncamarades et un membre du personnel, il se rendait sur des terrains de\njeux, dans des musées ou à d’autres activités récréatives ou éducatives; il\npouvait aussi voir sa mère et son père régulièrement, de même que ses anciens\ncondisciples; vers la fin de son séjour il recommença de fréquenter l’école;\nd’une manière générale, l’existence au pavillon passait pour ‹aussi proche que\npossible de la vie [dans] un véritable foyer› […] Le traitement s’étala sur cinq\nmois et demi. Pareil laps de temps peut paraître plutôt long pour un garçon de\ndouze ans, mais il n’excéda pas la durée moyenne d’une thérapie au pavillon;\nen outre, les restrictions s’assouplissaient à mesure que les soins progressaient\n[…] L’intervention de la police, qui se fût justifiée même pour remettre un\nenfant fugueur de cet âge sous la garde parentale, ne jette pas un éclairage\ndifférent sur la situation» (voir l’arrêt du 28 novembre 1988, Série A 144, p. 25,\n§ 70 [et § 72]).\n33. En l’espèce, la Cour relève que la requérante avait la possibilité de\nrester à son domicile et de bénéficier de l’assistance de l’association de Lyss\npour les visites aux malades à domicile, mais qu’elle-même et son fils ont\nrefusé de coopérer avec cette association. Par la suite, ses conditions de vie à\nson domicile se sont détériorées à un point tel que les autorités compétentes\ndu canton de Berne ont décidé de prendre des mesures. Le 16 décembre 1996,\nle préfet d’Aarberg a rendu visite à l’intéressée chez elle afin d’apprécier\nla situation et, en conséquence, a décidé le 17 décembre 1996 de la placer\ndans le foyer médicalisé S. pour personnes âgées en raison de son grave état\n\n6\nd’abandon. Le 16 janvier 1997, après avoir minutieusement examiné les\ncirconstances de la cause, la commission de recours du canton de Berne a\nconclu que les conditions de vie et d’hygiène au domicile de la requérante ainsi\nque le traitement médical qui lui était dispensé étaient insuffisants et qu’il\nserait possible dans ce foyer particulier, situé à un endroit qu’elle connaissait,\nde lui apporter les soins nécessaires.\n34. En outre, il ressort des observations du Gouvernement que la\nrequérante ne se trouvait pas dans un pavillon fermé du foyer (ce que ne\nconteste pas l’intéressée). Bien au contraire, elle jouissait de toute sa liberté\nde mouvement et était en mesure d’entretenir des relations sociales avec le\nmonde extérieur.\n35. La Cour relève en outre la décision de la commission cantonale de\nrecours du 16 janvier 1997, selon laquelle la requérante se rendait à peine\ncompte des effets de son séjour au foyer; la situation entraînait surtout des\nconséquences pour son fils, qui ne souhaitait pas quitter sa mère. En outre,\nla requérante elle-même était indécise quant à savoir quelle solution elle\npréférait en fait. Par exemple, à l’audience devant la commission de recours,\nelle a déclaré n’avoir aucune raison d’être mécontente du foyer.\n36. Enfin, la Cour constate qu’une fois arrivée au foyer, la requérante a\nconsenti à y rester. Dès lors, la préfecture d’Aarberg a levé l’ordonnance de\nplacement le 14 janvier 1998.\n37. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment du fait que\nla commission cantonale de recours a procédé au placement de la requérante\ndans le propre intérêt de celle-ci, en vue de lui procurer les soins médicaux\nnécessaires et des conditions de vie et d’hygiène satisfaisantes, et eu égard\naux circonstances comparables de l’affaire Nielsen c / Danemark précitée,\nla Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, le placement de Mme\nH.M. ne s’analysait pas en une privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1, mais\n\n"}