{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-106--_2002-02-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005393.pdf?ID=150005393", "Checksum": "7a8f705deef7e4bf025f0bf77fd71cf3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.106 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 26.02.2002 JAAC 66.106 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:52", "Checksum": "2b08d8be6c77d6715ec3614eeb6cd378", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 26.02.2002 JAAC 66.106 \r\n\n 4\ndénote des soins, une alimentation, une assistance médicale et un habillement\ninsuffisants. Les critères énoncés dans l’arrêt de la Cour européenne des droits\nde l’homme (ci-après: la Cour) sur les affaires de vagabondage (précitées)\nse rapportent à une menace pour la sûreté publique. Toutefois, comme\nla Cour l’a estimé dans l’affaire Guzzardi c / Italie, le propre intérêt d’une\npersonne peut également nécessiter son internement (arrêt du 6 novembre\n1980, série A n° 39, p. 37, § 98). Le Gouvernement attire également l’attention\nsur l’arrêt Litwa c / Pologne (du 4 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions\n[ci-après: Recueil] 2000-III, pp. 289 ss) dans lequel la Cour a estimé, quant à\nl’art. 5 § 1 let. e CEDH, que la raison prédominante pour priver une personne\nde sa liberté n’était pas seulement le risque pour la sûreté publique mais\négalement le propre intérêt de cette personne à bénéficier, par exemple, de\nsoins médicaux.\n26. Le Gouvernement souligne que d’autres moyens ont été employés\navant le placement de la requérante dans un foyer médicalisé. Ainsi, elle\na été mise sous curatelle, bien que celle-ci ait été levée sous la pression de\nHe. M., fils de l’intéressée. Jusqu’en 1996, la requérante fut suivie par un\nmédecin qui lui rendait visite à son domicile, et l’association pour les visites\naux malades à domicile lui apportait également une assistance chez elle.\nToutefois, l’association a fini par mettre un terme à ces mesures en raison\ndu manque de coopération de la requérante et de son fils.\n27. Du point de vue du Gouvernement, la notion de «vagabondage» ne\npeut être clairement délimitée par une énumération précise de conditions\nmatérielles, telles qu’un domicile fixe ou des ressources financières\nindépendantes. Il convient plutôt de prendre en compte l’impossibilité\npour la personne concernée de continuer à mener une vie normale, et les\nconséquences négatives de cette situation pour cette personne ou pour des\ntiers. La question n’est pas de savoir si l’intéressée avait un domicile fixe,\nmais si ses conditions de logement interdisaient de lui dispenser des soins\nappropriés. De même, outre les ressources financières, il faut tenir compte de\nla nécessité que la personne mène une vie digne, de son intégration dans un\nréseau social et de son état de santé. Dès lors, le placement de la requérante\ndans un foyer médicalisé était conforme aux exigences de l’art. 5 § 1 let. e\nCEDH.\n28. Le Gouvernement souligne également que la commission de recours a\nestimé que la requérante souffrait d’une faiblesse d’esprit, à savoir la démence\nsénile, ce qui a été confirmé, comme la loi le requiert, par l’expert médical qui\nsiégeait à cette commission de recours. Celle-ci a estimé que le placement de la\nrequérante dans le foyer se justifierait pour ce seul motif, indépendamment de\nl’état d’abandon de l’intéressée. De l’avis du Gouvernement, pareille faiblesse\nd’esprit constitue l’un des motifs prévus à l’art. 397a CC et représente un motif\nlégitime de détention sous l’angle de l’art. 5 § 1 let. e CEDH.\n\nB. Appréciation de la Cour\n\n29. La Cour doit d’abord examiner si dans la présente affaire il y a eu\nune privation de liberté entrant dans le cadre de l’art. 5 § 1 CEDH. Selon\nsa jurisprudence constante, cette disposition ne concerne pas les simples\nrestrictions à la liberté de circuler, lesquelles relèvent de l’art. 2 du Protocole\n\n"}